Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)
En cas de refus par le service en charge des réceptions de dresser procès-verbal constatant que le véhicule satisfait aux prescriptions réglementaires, l'intéressé peut faire appel au ministre en charge des transports.