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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)


Tout propriétaire d'un véhicule neuf qui n'est conforme à aucun type réceptionné et qui ne doit pas faire l'objet d'une fabrication de série doit, avant de déclarer la mise en circulation de ce véhicule, adresser une demande de réception à titre isolé au service en charge des réceptions.

Pour les véhicules agricoles et forestiers (catégories R, S, T et les MAGA), les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques s'appliquent.

Pour les véhicules 2/3 roues et quadricycles (catégories L), les dispositions de l'arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules s'appliquent.

Pour les véhicules des catégories, M, N, O, le dossier de demande de réception contient au minimum :


-la partie I de l'annexe II du règlement UE 2020/683 précité ou de l'annexe 1 du présent arrêté ;

-la demande officielle précisant le motif de la réception ;

-l'annexe 2 bis de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE 2018/858 précité listant les éléments réglementés ainsi que la nature des justificatifs pour chaque domaine ;

-l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementé concerné par la demande de réception.


Pour les véhicules de catégories M, N et O, les critères pour la classification des véhicules sont fixés dans l'annexe I du règlement 2018/858 précité.