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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Tout constructeur livrant un véhicule prêt à l'emploi ou éventuellement le carrossier dans le cas décrit à l'article 12bis, doit remettre à l'acheteur deux exemplaires, dont l'un barré d'une diagonale rouge, du procès-verbal de réception et du certificat de conformité, selon les modèles prévus aux annexes II et III ci-jointes.

Pour tout véhicule, le constructeur ou, le cas échéant, le carrossier doit en outre remettre à l'acheteur un exemplaire de la notice descriptive barré d'une diagonale rouge, selon le modèle prévu à l'annexe I ci-jointe. Cet exemplaire est destiné au carnet d'entretien du véhicule.

Pour tous les véhicules, la notice descriptive peut figurer sur le même document que le procès-verbal de réception et le certificat de conformité.

Par ailleurs, et sur simple demande du propriétaire, une copie de la notice descriptive du véhicule doit être fournie par le constructeur (ou son représentant en France) ou le carrossier dans le cas décrit à l'article 12bis.

Les exemplaires du certificat de conformité portent, s'il y a lieu, l'indication précise des variantes et versions adoptées pour le véhicule considéré.

Conformément à l'article R. 317-9 du code de la route, il est attribué à chaque véhicule construit en conformité avec le type considéré un numéro d'identification ou un numéro d'ordre dans la série du type. Ces numéros sont attribués de façon consécutive. Ce numéro est porté sur le certificat de conformité.

Le constructeur fait connaître au service en charge des réceptions les noms et qualités des personnes qu'il autorise à signer les certificats de conformité.