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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

La réception nationale par type est accordée sous réserve du respect des dispositions réglementaires mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

Le service en charge des réceptions établit à la suite de la notice descriptive, après examen du véhicule, un procès-verbal de réception conforme au modèle ci-joint (annexe II), et en renvoie un exemplaire au constructeur.

Le constructeur fait alors imprimer la notice suivie du procès-verbal de réception sur format 21 x 29,7 cm et en remet, dans les deux mois de la réception, 5 exemplaires au service en charge des réceptions, chaque page étant barrée d'une diagonale rouge.