Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)


Tout constructeur de véhicules doit solliciter la réception par type de tout modèle de véhicule dont il envisage la fabrication en série.

Pour les véhicules agricoles et forestiers (catégories R, S, T et les MAGA), les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques s'appliquent.

Pour les véhicules 2/3 roues et quadricycles (catégories L), les dispositions de l'arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules s'appliquent.

Pour les véhicules des catégories M, N et O, à l'appui d'une demande de réception par type, le constructeur fournit un dossier contenant au minimum :


-une notice comportant au minimum les renseignements énumérés à l'annexe I ou les parties I et II de l'annexe II du règlement UE 2020/683 de la commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ;

-l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementaire concerné par la demande de réception. L'ensemble de ces justificatifs est précédé d'un tableau récapitulatif comprenant au minimum, par domaine réglementaire :

-la nature des justificatifs ;

-la qualité du signataire des justificatifs ;

-la date des justificatifs ;

-les variantes et les versions couvertes par les justificatifs ;

-la liste des types/ variantes/ versions correspondant à la réception, ou un tableau permettant de reconstituer cette liste.


Les dispositions techniques réglementaires applicables sont définies à l'annexe 2 de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE 2018/858 précité et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants.

Si le constructeur désire se réserver une certaine latitude dans la construction ou l'équipement d'un type déterminé, il peut indiquer dans cette notice les différentes variantes et versions prévues. Ces variantes et versions ne doivent pas remettre en cause la conformité du type avec les dispositions réglementaires.

Le service en charge des réceptions peut exiger la modification de la notice descriptive ou la faire compléter ou
limiter les variantes et versions possibles pour un même type.

Le constructeur pourra utiliser les limites possibles des variantes dans un type et des versions dans une variante définies : à la partie B de l'annexe I du règlement UE 2018/858 établissant un cadre pour la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules pour les véhicules à moteurs et leurs remorques au sens de ce règlement, à l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers pour les tracteurs agricoles et forestiers, leurs remorques et leurs engins interchangeables tractés au sens de ce règlement et à l'article 3 du règlement UE n° 168/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, pour les deux ou trois roues et quadricycles au sens de ce règlement. Pour les véhicules de catégories M, N et O, les critères pour la classification des véhicules sont fixés dans l'annexe I du règlement 2018/858 précité.