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Article D511-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D511-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-38 à D. 511-40 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase.

La commission émet son avis à la majorité de ses membres.

La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.