Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27 et des articles D. 511-31 à D. 511-43, D. 511-47 et D. 511-48. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, exerce les compétences du chef d'établissement.