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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2023 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2023 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics)


Le professionnel chargé de la mise en œuvre du bilan est tenu au secret et à la discrétion professionnels. Lorsque ce professionnel est un agent public, ces obligations s'exercent dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique.
Lorsque le bilan est réalisé sous forme collective, il veille à établir un cadre de confidentialité entre les agents publics participant aux séances de travail.