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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2023 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2023 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics)


Chaque agent public peut bénéficier d'un bilan de parcours professionnel.
Tout employeur public et chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les agents mentionnés à l'article L. 452-1 du code général de la fonction publique, peut définir des priorités d'accès à ce dispositif complémentaires à celles prévues pour un agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, en prenant notamment en compte le contexte professionnel de l'agent ou la nature de son projet d'évolution professionnelle.
La demande de l'agent s'effectue selon les modalités définies au sein de l'offre d'accompagnement personnalisé de chaque administration mentionnée à l'article 6 du décret du 22 juillet 2022 susvisé, qui précise notamment le délai de réponse de l'administration, la motivation éventuelle du refus ou des conditions de report de la demande.