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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants)


Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive, sous réserve des règles de saisissabilité visées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.