Articles

Article R225-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R225-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Pour chacune des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 225-15, le demandeur doit fournir :

1° Un extrait de l'acte de naissance ;

2° Un curriculum vitae justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'enfance et de la famille, ou dans le domaine juridique énonçant le cas échéant les titres ou qualifications y afférents.