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Article R225-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R225-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15, le demandeur doit fournir :

1° Un extrait de l'acte de naissance ;

2° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.