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Article R225-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R225-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R. 225-15, R. 225-17 et R. 225-18 a fait l'objet :

1° D'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits tels que définis aux sections suivantes :

a) Sections I, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

b) Section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;

c) Sections II et III du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

d) Chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

e) Chapitres Ier et II du livre III du code pénal ;

f) Section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal ;

g) Section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ;

h) Chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ;

2° D'une condamnation prévue par l'article L. 225-19 ;

3° D'une mesure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Elle ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées ci-dessus ne jouit pas de la pleine capacité juridique.