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Article R225-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R225-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 225-11 doit en faire la demande au président du conseil départemental du département de son siège social et lui fournir :

1° Les statuts et une copie de la déclaration de création de la personne morale au Journal officiel de la République française ;

2° La liste des membres des organes dirigeants, des personnels salariés et bénévoles intervenant dans le fonctionnement de l'organisme en France et dans les pays d'origine, avec l'indication de leurs noms, adresses et fonctions ;

3° Un document permettant d'apprécier l'aptitude de la personne morale de droit privé à assurer les activités mentionnées à l'article R. 225-12 et exposant notamment :

a) La description de l'ensemble de ses activités en France et à l'étranger ;

b) La liste des services offerts aux candidats à l'adoption, notamment les modalités de préparation des candidats à la parentalité et aux aspects juridiques de la procédure d'adoption, les modalités de mise en œuvre du suivi des enfants adoptés ou placés en vue de l'adoption ;

c) Les modalités de formation continue des personnes intervenant au sein de la structure ;

d) Les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;

4° Le nom et l'adresse professionnelle du ou des médecins dont le demandeur s'est attaché la collaboration ;

5° Le nom et l'adresse du comptable chargé de la tenue des comptes de l'organisme.