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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon


11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans 3 mois

8e échelon

3 ans

7e échelon

1 an 6 mois

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

9 mois

2e échelon

9 mois

1er échelon

2 ans

Ces durées sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

Le recteur de l'académie de Mayotte prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.