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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions)

Le corps des instituteurs comporte un grade constitué de onze échelons.

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an

2e échelon

9 mois

1er échelon

9 mois

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.

Ces durées sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.