Articles

Article R411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.