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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2023 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2023 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée)


ANNEXE XI
FORMULAIRE D'ENGAGEMENT RELATIF À L'ADMISSION À L'UNE DES FORMATIONS SPÉCIALISÉES FIXÉES DANS LE PRÉSENT ARRÊTÉ


Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-13, R. 4139-50, R. 4139-51 et R. 4139-52 ;
Je soussigné(e)


- candidat à la formation (1) de
- admis à suivre la formation (1) de


M'engage à rester en position d'activité ou en détachement d'office pendant une durée de
à compter de la date de fin de cette formation. En conséquence, je ne peux prétendre, sauf motifs exceptionnels, à une démission ou une résiliation de contrat tant que je n'aurai pas atteint le terme du délai fixé ci-dessus.
La démission ou la résiliation de contrat d'un militaire ayant reçu une formation spécialisée ne peut être agréée que pour des motifs exceptionnels laissés à l'appréciation de l'autorité militaire (2).
Sous réserve des cas d'exonération prévus par l'article R. 4139-52 susvisé (3), en cas de rupture du lien au service pour motifs exceptionnels, le montant du remboursement à verser est égal au total des rémunérations que j'ai perçues pendant la formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur de
Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée.
L'absence de signature du présent formulaire est sans incidence sur le caractère effectif de l'engagement à servir et sur la légalité de la décision mettant à la charge du militaire le remboursement des frais de formation.
Fait à, le .


(1) Rayer la mention inutile.
(2) Cf. la deuxième phrase de l'article L. 4139-13 du code de la défense : « La démission ou la résiliation du contrat […] ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée […], le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité ».
(3) « Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas :
1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;
2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ;
3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14. »