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Article R211-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R211-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'organisateur informe par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information la personne concernée de la demande d'avis conforme formulée auprès de l'autorité administrative, et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 211-11-1 du présent code.

Lorsque l'organisateur refuse l'accès à une personne sur le fondement de l'avis qu'il a reçu, il informe la personne concernée par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information.