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Article R411-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R411-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le directeur d'école organise le travail des agents communaux.


Dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté adopté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 411-4, il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école sur le temps scolaire.