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Article R411-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R411-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le directeur d'école organise les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école selon les modalités qu'il fixe après consultation du conseil d'école.


Il veille au respect du règlement intérieur de l'école par tous les membres de la communauté éducative.