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Article R411-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R411-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l'organisation et le bon fonctionnement de l'école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnes présentes dans l'école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d'école et le conseil des maîtres.