I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Editer en vue de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un fichier de livre numérique ou un logiciel spécialisé ne répondant pas aux exigences d'accessibilité prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 susvisée ;
2° Ne pas renseigner, modifier ou ne pas restituer au consommateur les métadonnées relatives à l'accessibilité des fichiers de livres numériques en méconnaissance de l'article 2 du présent décret ;
3° Ne pas établir, mettre à disposition du public ou conserver les informations mentionnées au III de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 susvisée ;
4° Ne pas se conformer aux obligations de communication mentionnées au IV de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 et au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret ;
5° Ne pas renouveler l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ;
6° Ne pas informer l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'un défaut de conformité du service aux exigences d'accessibilité et des mesures correctives prises pour s'y conformer en violation du V de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 susvisée.
II. - La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.