Les opérateurs économiques mentionnés à l'article 2 du présent décret conservent les preuves et les résultats de l'évaluation qu'ils effectuent en application du II de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 susvisée pendant cinq ans à compter de la date de dernière version du livre numérique ou logiciel spécialisé mis à disposition du public.
A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui fournissent une copie de leur évaluation.
Pour chaque catégorie ou type de livre numérique et de logiciel spécialisé, l'opérateur économique renouvelle l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge lorsque le livre numérique ou le logiciel spécialisé est modifié ou à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou au moins tous les cinq ans.
Lorsque les opérateurs économiques invoquent le 1° ou le 2° du II de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 susvisée, ils en informent les autorités chargées du contrôle de la conformité des services de l'Etat membre dans lequel le livre numérique ou le logiciel spécialisé est mis sur le marché.