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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission pour cas de force majeure dûment constaté peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est établie sur la base du certificat médical présenté par le candidat.


En tout état de cause et sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 19-1, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro. La note zéro est également attribuée au candidat qui a débuté l'épreuve sportive sans pouvoir la terminer, y compris pour cause de blessure.