Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude peut être accordée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le candidat qui bénéficie d'une telle dérogation peut être dispensé de l'épreuve sportive. Le candidat doit alors fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant qu'il n'est pas apte à effectuer cette épreuve.


Si le candidat n'est pas apte à effectuer l'épreuve de sport, il en est dispensé. Sa moyenne générale est alors calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté à l'épreuve sportive.