Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade)

I.-Un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un agent public civil ou militaire relevant du même employeur, qui selon le cas :

1° Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

2° Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail ;

3° Est parent d'un enfant qui décède avant l'âge de vingt-cinq ans ou assume la charge effective et permanente d'une personne qui décède avant cet âge ;

4° Participe en qualité de sapeur-pompier volontaire aux missions ou activités d'un service d'incendie et de secours.

II.-L'agent public donateur s'entend de tout agent dont le régime des congés est fixé par référence au code général de la fonction publique et au code la santé publique.

L'employeur mentionné au premier alinéa s'entend :

1° Pour l'Etat de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ;

2° De chaque collectivité territoriale ;

3° De chaque établissement public quel que soit son statut juridique ;

4° De chaque autorité administrative indépendante ;

5° De toute autre personne morale de droit public ;

6° De toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires.

Dans la fonction publique d'Etat, en tant que de besoin, des arrêtés du ministre intéressé déterminent les autorités auprès desquelles les jours ainsi donnés sont déposés.