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Article R2512-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2512-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques indicatrices des numéros d'immeubles, le numéro à affecter à chaque immeuble ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques.

L'entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.