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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours)


Le renouvellement de la dotation en médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants est réalisé sur présentation d'un état récapitulatif qui doit comporter notamment les mentions suivantes :
a) Les nom, prénom et signature du prescripteur ;
b) Les nom, prénom et signature de la personne ayant procédé à l'administration ;
c) La dotation initiale en stupéfiants indiquée en dose unitaire ;
d) Les quantités administrées ;
e) Les noms et prénoms des malades ou blessés correspondants ;
f) Le ou les numéros d'intervention correspondants ;
g) Les quantités commandées en dose unitaire. En outre, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut exiger que lui soient remis les conditionnements primaires correspondant aux quantités consommées.