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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours)


Tout transport de médicaments ou de dispositifs médicaux stériles entre la pharmacie à usage intérieur et les lieux de stockage délocalisés doit se faire dans les conditions de l'article 13 de l'arrêté du 6 avril 2011 susvisé. Les contenants transportés sont déposés à l'intérieur du centre d'incendie et de secours dans un emplacement sécurisé, selon une procédure établie en conformité avec les dispositions prévues à l'article 11. Le transport des bouteilles de gaz médical, quant à lui, s'effectue conformément à la réglementation le concernant.