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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours)


Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur propose au directeur des services d'incendie et de secours, après avis de la commission consultative de la sous-direction santé, une organisation, au sein des unités opérationnelles et entités fonctionnelles, permettant d'assurer notamment le suivi et le renouvellement des dotations détenues conformément à l'article 9. Cette organisation, placée sous son autorité technique, prévoit la gestion des péremptions et la mise en œuvre des vigilances. Pour cela, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur met en place des procédures :
a) De retrait des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique et dispositifs médicaux stériles détenus et dispensés par la pharmacie à usage intérieur conformément à une décision prise par les autorités sanitaires compétentes ;
b) D'élimination des médicaments, objets ou produits périmés, non utilisés ou retirés. Cette disposition s'applique tant aux centres d'incendie et de secours qu'aux véhicules ou toute entité pouvant contenir des médicaments, dispositifs médicaux et autres produits de santé.