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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours)


Tout en respectant les contraintes liées aux situations de l'urgence, la dispensation des médicaments, objets ou produits et dispositifs médicaux stériles s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 4235-13 et R. 4235-48 du code de la santé publique. Pour cela, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur procède à l'analyse pharmaceutique des fiches d'opération de secours et assure une mise à disposition des acteurs de secours, de médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique et des dispositifs médicaux stériles sous forme de dotations sécurisées. Les informations transmises aux sapeurs-pompiers, aux infirmiers et aux médecins sur le bon usage des médicaments mis à disposition dans le cadre de leurs missions de soins ainsi que sur les conditions de conservation et d'administration s'inscrivent dans le cadre du bon usage du médicament, démarche qui est bénéfique pour le patient.