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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours)


Dans certaines situations, un médecin non sapeur-pompier peut être présent de façon fortuite sur les lieux de l'opération de secours. Des contenants scellés peuvent être disponibles à bord des véhicules de secours et d'assistance à victimes. Dans ces conditions, si un médecin non sapeur-pompier est amené à utiliser un dispositif médical ou à administrer un ou plusieurs médicaments contenus dans ces contenants à une ou plusieurs victimes, un compte rendu sur support papier ou par voie dématérialisée, daté comportant l'identité du prescripteur : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro RPPS, doit être établi, accompagné de la signature de ce médecin prescripteur ou de tout moyen attestant son authentification. Ce compte rendu est transmis dès la fin de l'opération de secours à la pharmacie à usage intérieur ainsi que le contenant qui a été ouvert avec les produits restants.