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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours)


Les actes de soins d'urgence, nécessitant une prescription conformément à l'article R. 6311-18-1 du code de la santé publique, peuvent faire l'objet de prescriptions types établies conjointement par le médecin-chef dirigeant la sous-direction santé et le médecin en charge du service de la régulation médicale. Un exemplaire de chaque prescription type est transmis au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.
Lorsque le médecin prescripteur a recours à une prescription type, il l'indique au chef d'agrès, s'identifie et lui transmet immédiatement sa demande de mise en œuvre par voie dématérialisée lorsque cela est possible, afin que l'acte de soin prescrit soit réalisé. A défaut, le médecin prescripteur, après s'être identifié, communique oralement sa demande de mise en œuvre au chef d'agrès qui la consigne dans le bilan patient-victime. Le médecin prescripteur envoie dans les plus brefs délais la transcription au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur du service d'incendie et de secours concerné.
En l'absence de prescription type par acte de soins d'urgence, la prescription communiquée oralement par le médecin prescripteur au chef d'agrès fait l'objet d'une transcription par voie dématérialisée ou sur support papier à en-tête du service en charge de la régulation médicale concerné. La prescription peut être rédigée, conservée et transmise de manière informatisée sous réserve qu'elle soit identifiée et authentifiée, que son édition sur papier soit possible et qu'aucune modification ne soit possible après validation de l'enregistrement.
Dans tous les cas, la prescription, qu'elle soit établie sur support papier ou par voie informatisée, indique notamment :
a) La date, l'heure, le lieu ou le numéro de l'opération de secours, s'il existe ;
b) Les nom, prénom, sexe et âge du malade ou blessé, ou, à défaut, un numéro d'identification ;
c) Les nom, prénom, numéro d'inscription à l'ordre ou numéro RPPS et signature du prescripteur pour les actes soumis à prescription ou authentification par carte RPPS si possible ;
d) La dénomination, le dosage, la posologie, la quantité du ou des médicaments à administrer et le mode d'administration.
Toutes les prescriptions doivent être transmises dès la fin de l'opération de secours au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur du service d'incendie et de secours concerné.