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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours)


Dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours mentionnées aux articles L. 1424-2 et R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales et conformément à l'article R. 5126-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours assurent les missions et activités définies aux articles R. 5126-68 et R. 5126-69 du code de la santé publique.
Les dispositions des articles 1 à 13 de l'arrêté du 6 avril 2011 susvisé sont applicables aux services d'incendie et de secours. Pour l'application de ces dispositions, la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement du service d'incendie et de secours est la commission consultative de la sous-direction santé dont il dépend.