Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part, du ressort de chaque cour d'appel ou tribunal supérieur d'appel, pour les magistrats de la Cour de cassation, pour les magistrats de l'inspection générale de la justice, pour les magistrats de l'Ecole nationale des greffes, pour les magistrats de chaque direction de l'administration centrale du ministère de la justice, est déterminé par la masse des montants de référence applicables aux magistrats concernés.
Chaque année, le montant individuel de la prime modulable est fixé, par application au montant de référence d'un coefficient compris entre 0 et 3 et dans la limite des crédits disponibles :
1° Pour les magistrats en fonction à la Cour de cassation, par le premier président de la Cour de cassation pour chaque magistrat du siège, chaque auditeur et pour le secrétaire général de la première présidence et par le procureur général près ladite cour pour chaque magistrat du parquet général et pour le secrétaire général du parquet général ;
2° Pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré ;
3° Pour les magistrats exerçant à l'inspection générale de la justice, par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice ;
4° Pour l'inspecteur général de la justice, chef de l'inspection générale de la justice, par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
5° Pour les magistrats exerçant à l'Ecole nationale des greffes, par le directeur de l'Ecole nationale des greffes ;
6° Pour le directeur de l'Ecole nationale des greffes, par le directeur des services judiciaires ;
7° Pour les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, par chaque directeur de l'administration centrale du ministère de la justice, sur proposition du sous-directeur sous l'autorité duquel est placé le magistrat.