Il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale de la justice, à l'Ecole nationale des greffes et à l'administration centrale du ministère de la justice, une indemnité destinée à rémunérer les services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité comprend :
1° Une prime forfaitaire, tenant compte des responsabilités, du niveau d'expérience et des sujétions afférentes aux fonctions exercées ;
2° Une prime modulable, tenant compte de la contribution du magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice, de la manière de servir, et le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats.
Une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions ainsi qu'aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice.
Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel et des tribunaux judiciaires et de première instance peuvent bénéficier de l'indemnisation des astreintes liées à l'exercice de leurs fonctions, qui peut être complétée par une indemnité d'intervention avec déplacement ou par une indemnité d'intervention sans déplacement.
Les indemnités prévues par le présent article sont cumulables.