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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2023 déterminant les montants et les conditions de versement de l'allocation aux lycéens de la voie professionnelle engagés dans des périodes de formation en milieu professionnel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2023 déterminant les montants et les conditions de versement de l'allocation aux lycéens de la voie professionnelle engagés dans des périodes de formation en milieu professionnel)


Les établissements et organismes de formation conservent les pièces justificatives nécessaires au versement et les tiennent à disposition de l'Agence de services et de paiement dans des conditions permettant à cette dernière d'exercer son droit d'accès pour une durée d'au moins dix ans au titre de la prescription de l'action en gestion de fait en application de l'article L. 142-1-3 du code des juridictions financières.