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Article D421-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D421-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Si un opérateur d'infrastructure de stockage n'est pas en mesure d'acheter le gaz naturel nécessaire à la constitution des stocks de sécurité à un prix inférieur au plafond mentionné à l'article D. 421-19, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie. L'obligation de constitution des stocks de sécurité est suspendue tant que l'opérateur d'infrastructure de stockage n'est pas en mesure d'acheter du gaz naturel à un prix inférieur au plafond mentionné à l'article D. 421-19.