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Article D421-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D421-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

A la demande du ministre chargé de l'énergie, les opérateurs des infrastructures de stockage de gaz naturel mentionnées à l'article L. 421-3-1 transmettent les informations nécessaires au suivi du remplissage des infrastructures de stockage.