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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif au versement d'une allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif au versement d'une allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel)


L'allocation est versée aux élèves de lycée qui préparent, dans le cadre de leur formation initiale et sous statut scolaire auprès d'un établissement ou d'un organisme de formation public ou privé lié à l'Etat par un contrat d'association, un diplôme professionnel de niveau 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles délivré par le ministère chargé de l'éducation, de l'agriculture ou de la mer, ainsi qu'aux élèves inscrits au titre d'une action d'adaptation professionnelle prévue à l'article D. 333-6 du code de l'éducation.
Bénéficient dans les mêmes conditions de cette allocation les élèves inscrits auprès des établissements de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article R. 342-2 du code de l'éducation.