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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif au versement d'une allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif au versement d'une allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel)


L'allocation est, au nom et pour le compte de l'Etat, attribuée par le directeur ou le chef de l'établissement ou de l'organisme de formation auprès duquel l'élève est inscrit. Le montant en est fixé à l'issue de chaque période de formation en milieu professionnel réalisée conformément à l'article 3. L'allocation est versée par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. L'Agence de services et de paiement assure le recouvrement des éventuels indus.
L'établissement est responsable, pour chaque bénéficiaire concerné, de la collecte, du contrôle, de la conservation des pièces justificatives pour mise à disposition. Ces pièces justificatives sont notamment celles prévues par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat. Par exception à la nomenclature, l'autorisation du représentant légal pour le versement de l'allocation sur le compte d'un mineur devra être produite par ce représentant légal uniquement à l'appui du premier versement.
Les informations nécessaires au versement de l'allocation sont transmises par les autorités compétentes à l'Agence de services et de paiement au moyen d'une procédure dématérialisée arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
L'agence peut procéder à des contrôles, selon des modalités et conditions définies par convention avec l'Etat.