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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-764 du 11 août 2023 portant dispositions particulières relatives à la mise en œuvre de la part fonctionnelle au sein de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves allouées aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-764 du 11 août 2023 portant dispositions particulières relatives à la mise en œuvre de la part fonctionnelle au sein de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves allouées aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat)


Le chef d'établissement transmet à l'autorité académique, en milieu et en fin de chaque année scolaire, un bilan de l'utilisation des parts fonctionnelles attribuées à son établissement.
Ce bilan présente le volume horaire des missions d'enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves qui ont été effectuées, ainsi que les missions relatives à la participation à des projets d'innovation pédagogique ou d'accompagnement individualisé et d'orientation des élèves qui ont été accomplies.
Le bilan présenté à la fin de l'année scolaire est pris en compte pour la répartition des enveloppes de parts fonctionnelles notifiées au titre de l'année suivante par l'autorité académique.