Pour l'application du premier alinéa de l'article 3-2 du décret du 15 janvier 1993 susvisé, le chef d'établissement organise une consultation auprès de l'ensemble des maîtres sur les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie et en fonction des besoins du service. Les enseignants sont informés par le chef d'établissement des suites de la consultation.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de ce même article, lorsque le maître exerce également les fonctions de chef d'établissement, la lettre de mission est signée par le recteur d'académie ou son représentant qui vérifie son exécution et procède au redéploiement du volume horaire des missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3-1 du décret du 15 janvier 1993 susvisé qui n'auraient pas été réalisées en totalité.