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Article R4163-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4163-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'opérateur du conseil en évolution professionnelle a réalisé l'accompagnement préalable prévu par l'article R. 4163-19, il informe l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15. Il peut le faire au moyen d'un téléservice mis à sa disposition.