Articles

Article R31-1 AUTONOME, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R31-1 AUTONOME, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 17 sont considérées comme des périodes de services effectifs dans la limite de vingt-quatre trimestres.