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Article D634-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D634-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise ou de poursuite d'activité ainsi que les règles prévues par l'article L. 634-6.