Article D634-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D634-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
A défaut de déclaration de la reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.