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Article D161-2-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D161-2-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est le revenu servant de base au calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.

Lorsque l'intéressé relève simultanément de plusieurs employeurs ou exerce simultanément plusieurs activités non salariées donnant lieu à affiliation au régime général, l'ensemble des revenus perçus est pris en considération.