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Article D161-2-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D161-2-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article.